Article L113
Article L113-9 du code des assurances
- L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la
mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
- Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit
de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée
par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification
adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de
la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
- Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre,
l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par
rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient
été complètement et exactement déclarés.
Article L113-10 du code des assurances
- Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit
d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du
contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans
les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit
payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun
cas excéder 50 % de la prime omise.
- Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions
ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère
frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et
ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.