ARTICLE R311-1
Article R311-1 du code de la route
(Décret nº 2004-209 du 4 mars 2004 art. 1 Journal Officiel du
11 mars 2004)
(Décret nº 2004-935 du 30 août 2004 art. 1 Journal Officiel du 4
septembre 2004)
(Décret nº 2005-173 du 24 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 25
février 2005)
Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens
qui leur est donné dans le présent article :
- autobus : véhicule qui comporte plus de neuf places assises y
compris celle du conducteur et qui, par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs
bagages ;
- autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par
arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de
personnes sur de longues distances et permettant le transport des
occupants du véhicule principalement en places assises ;
- autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé
d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections
articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ;
les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être
disjointes que par une opération nécessitant des installations
spécifiques ;
- camionnette : véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à
l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de
marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes ;
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé
exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce
véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;
- "cyclomoteur" : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse
maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de
moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne
dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé ou d'une puissance
maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de
moteur ;
- engin de service hivernal : véhicule à moteur de transport de
marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes
ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des
voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils
sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou
la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du
ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces
outils ;
- engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation,
au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du
transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un
convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h ;
- motocyclette : véhicule à deux roues à
moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la
puissance n'excède pas 73,6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un
side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
- motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée
n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ;
les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées
comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme
telles restent classées dans ces catégories après cette date, à
l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée
n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h munis d'un
embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des
cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée
n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre vélomoteur avant
le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ;
l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le
classement de celle-ci ;
- quadricycle léger à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont
la vitesse maximale par construction n'excède pas 45 km/h, la cylindrée
n'excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la
puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types
de moteur, le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes et la charge
utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
- quadricycle lourd à moteur : véhicule à moteur à quatre roues dont
la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15
kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les
quadricycles affectés au transport de marchandises, et 400 kilogrammes
pour les quadricycles destinés au transport de personnes, la charge
utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
marchandises, et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de
personnes, et qui ne répond pas à la définition des quadricycles légers
à moteur ;
- semi-remorque : remorque destinée à être attelée à un autre
véhicule de telle manière qu'elle repose en partie sur celui-ci et
qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement
soit supportée par lui ;
- train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une
semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le
train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient
alors lieu d'avant-train ;
- train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel
est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un
avant-train ;
- tricycle à moteur : véhicule à trois roues symétriques à moteur
dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile
n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport
de marchandises, et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au
transport de personnes et qui ne répond pas à la définition du
cyclomoteur ;
- véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et
d'une semi-remorque ;
- véhicule de collection : véhicule, de plus de vingt-cinq ans d'âge,
qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigées par le
présent livre ;
- véhicule de transport en commun : autobus ou autocar ;
- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire
ou bénéficiant de facilités de passage ;
- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de
police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie,
d'intervention des unités mobiles hospitalières et du ministère de la
justice affecté au transport des détenus ;
- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage :
ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité
de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la
Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de
la Banque de France, des associations médicales concourant à la
permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde
départementale, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à
deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services
gestionnaires de ces voies ;
- véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule
dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure
permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou
sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;
- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement
destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles,
ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction
comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement
conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements
interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou
tracter des remorques agricoles ou forestières.
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses
propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la
vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ;
cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur
est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée
ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles
légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du
ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre
chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles
automotrices à un seul essieu.
c) Véhicule ou appareil remorqué :
1. Remorque et semi-remorque agricole : véhicule de transport conçu
pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole
automotrice ;
2. Machine ou instrument agricole : autre appareil normalement
destiné à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au
transport de matériel, de matériaux, de marchandises ou de personnel,
conçu pour être déplacé au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine
agricole automotrice ;
- matériel forestier : matériel normalement destiné à l'exploitation
forestière et répondant aux mêmes critères que ceux retenus pour les
véhicules et appareils agricoles dont la réglementation leur est
également applicable ;
- matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les
travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de
marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste
est établie par le ministre chargé des transports ;
- voiture particulière : véhicule à moteur ayant au moins quatre
roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de
personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du
conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas
3,5 tonnes.
Dernière mise à jour le: 11/06/2010
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