Précautions avant modification


A l'heure actuelle en France la puissance des motos est limitée à 73.6 KW (100 CV) Article R311-1 du code de la route, (cet article remplace l'ancien article R 169 du code de la route). L'art R 311-1 précise donc que les motos de plus de 100 CV ou 73.6 KW  sont interdites en France et doivent êtres bridées.

Soulignons que la France est le seul pays européen où les motos de plus de 100 CV sont interdites. A noter qu'il n'est pas impossible que les institutions européennes fassent annuler  cette limitation de puissance des motos figurant dans l’article R 311-1 du code de la route.

Malgré cette interdiction les faits semblent démontrer que de nombreux motards continuent de rouler avec des motos débridées et là, les risques sont, rappelons le immenses.

En effet :

Si la moto est débridée et qu'on l’a sciemment caché à son assureur, on risque l’annulation de son contrat d'assurance et les dommages qu'on aurait pu causer seront à la charge du propriétaire de la moto débridée ou modifiée même si le débridage n’a aucun lien avec la cause de l’accident. Ce sera à l'assureur de prouver qu'on n' avait pas eu connaissance du débridage de la moto.

Cependant, il faut savoir que la loi a prévoit des pénalités et ce même pour le motard de bonne foi qui aurait ignoré le débridage de sa moto.

L'article L113-9 et L113-10 du code des assurances indique en effet que dans une telle situation, l'assureur pourra ne dédommager que partiellement les victimes en cas de sinistre pour déclaration inexacte de la part de l'assuré. Le solde du dédommagement restant à la charge du motard pilotant la moto débridée responsable de l'accident.

Même si les compagnies ne recherchent pas systématiquement, lors des expertises, les preuves de débridage, c’est un risque qu’il vaut mieux éviter de prendre.

De plus, la justice, elle aussi, pourrait aussi demander des comptes. En effet, en débridant sa moto, on modifie les caractéristiques de la carte grise : des sanctions sont prévues pour chaque organe modifié, et font l’objet de contraventions de 3° classe.

Soulignons qu' en cas d’accident corporel, les peines sont très élevées pour blessures involontaires et peuvent même mener à la prison (5 ans de prison maximum et 75 000 € d’amende)

Enfin dernière précision en ce qui concerne le débridage. Si lors de l’achat d'une moto d’occasion à un particulier ou à un concessionnaire, on découvre que la moto a été débridée, on peut faire annuler la vente pour non conformité et demander des dommages et intérêts. On doit alors saisir le Tribunal d’Instance si la valeur du litige est inférieure à 7 500 € et le Tribunal de Grande Instance si la valeur du litige est supérieure. Le tribunal compétant sera celui du domicile du vendeur. Si le recours à lieu devant le Tribunal d’Instance un avocat ne sera pas nécessaire, par contre il le sera si c’est devant le Tribunal de Grande Instance.

Les dispositions d'une circulaire du 1 mai 2006  renforcent encore les moyens de  lutte de l'administration contre le « débridage » des motos

Cette circulaire étend aux motocyclettes et aux quadricycles à moteur les sanctions déjà existantes prise pour lutter contre le « débridage » des cyclomoteurs et la vente de pièces à cet effet.


Le délit de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exposition, d’offre, de mise en vente, de proposition à la location ou d’incitation à l’achat ou à l’utilisation d’un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites réglementaires fixées en matière de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d’un cyclomoteur, est étendu aux motocyclettes et, par cohérence, aux quadricycles à moteur (article L.317-5 modifié du code de la route).

Il en est de même pour la réalisation par un professionnel de transformations ayant le même effet.

Ces délits sont punis, au plus, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de diverses peines complémentaires. Les pièces et le véhicule concernés peuvent être saisis et confisqués et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans.

Cette définition exclut la transformation d’un de ces véhicules lorsque les limites réglementaires sont respectées. Cependant le véhicule ainsi modifié n’est plus conforme à sa réception et sa circulation reste passible de la contravention de quatrième classe existante (article R.321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135 €).

Est également exclue du champ d’application de cette disposition la vente de pièces modifiant les autres caractéristiques de ces véhicules ou leur aspect esthétique.

Cependant si ces pièces ne sont pas homologuées, lorsque cette homologation est requise par le code de la route, son vendeur est passible de la contravention de 4ème classe existante (article R321-4 du code de la route, amende forfaitaire de 135€).

L’aggravation des sanctions pour la commercialisation de deux et quatre-roues à moteur non réceptionnés ou non- conformes à leur réception.

Le nouvel article L.321-1 du code de la route élève au niveau du délit l’importation, l’exposition, la mise en vente, la vente, la proposition de location ou l’incitation à l’utilisation d’un cyclomoteur, d’une motocyclette ou d’un quadricycle à moteur non réceptionné ou qui n’est plus conforme à sa réception.

Il vise plus particulièrement à mettre fin à la vente, notamment par des professionnels, de véhicules ayant subi des transformations augmentant leurs performances. Cette définition exclut la commercialisation de véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publiques, par exemple ceux destinés exclusivement à la compétition (motos de pistes ou de cross). Faute d’un affichage très clair de cette restriction d’usage sur les lieux de vente, les professionnels concernés sont passibles du délit susvisé.

Est également exclue du champ d’application de cette disposition la commercialisation de véhicules modifiés avec des pièces homologuées, lorsque cette homologation est requise par le code de la route.

Ce délit est puni au plus de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, et de diverses peines complémentaires. Le véhicule peut être saisi et confisqué, et le professionnel se voir interdire d'exercer son activité jusqu’à cinq ans. Le nouvel article L.321-1 prévoit une dérogation par décret pour les véhicules destinés à participer à des épreuves ou manifestations sportives. Le projet de décret en préparation définira les conditions de commercialisation des véhicules appartenant à un type réceptionné et modifiés pour cette destination.